TOUT SAVOIR / Compétences civiles et pénales
La loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2003 a institué une justice dite de « proximité « qui constitue un nouvel ordre de juridiction.
L’objectif est de trouver des solutions pour que la justice soit plus accessible et soit rendue plus vite.
Cette réforme crée des juges de l’ordre judiciaire non professionnels mais vacataires cependant soumis au statut de la magistrature avec quelques exceptions.
Les juridictions de proximité sont implantées dans les locaux des tribunaux d’instance et ont le même ressort, des audiences foraines peuvent être tenues en dehors de ces locaux, par exemple dans les maisons de la justice et du droit.
- En matière civile :
La juridiction de proximité est compétente pour connaître les affaires personnelles ou mobilières dont elle est saisi par une personne physique ou morale et pour les besoins de sa vie personnelle ou professionnelle jusqu’à la valeur de 4000 € ou d’une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4000 €. Il est également compétent pour prononcer des ordonnances d’injonction de payer. Le juge de proximité se prononce après avoir cherché à concilier les parties, il doit dire le droit après un débat public et contradictoire et statue en dernier ressort.
- En matière pénale :
La juridiction de proximité est compétente en ce qui concerne les contraventions des quatre premières classes, celles commises par des mineurs inclus.
En matière délictuelle le juge de proximité est compétent pour connaître de l’homologation des compositions pénales et siéger en qualité de juge assesseur en audience correctionnelle.
JURIDICTION DE PROXIMITE: CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Partie législative)
Section I : Institution, compétence et fonctionnement
Article L331-1: Il est institué, dans le ressort de chaque cour d'appel, des juridictions de première instance dénommées juridictions de proximité.
Article L331-2: Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, la juridiction de proximité connaît en matière civile, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros. Elle connaît aussi à charge d'appel des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros. Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi nº 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Article L331-2-1: La juridiction de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4 000 euros, des actions relatives à l'application de l'article 22 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
Article L331-2-2: Les compétences particulières de la juridiction de proximité en matière civile sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L331-3: En matière civile, la juridiction de proximité statue selon les règles de procédure applicables devant le tribunal d'instance. Elle se prononce après avoir cherché à concilier les parties par elle-même ou, le cas échéant et avec l'accord de celles-ci, en désignant une personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les parties peuvent se faire assister et représenter devant elle dans les mêmes conditions que devant le tribunal d'instance.
Article L331-4: Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité.
Article L331-5: En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par le deuxième alinéa de l'article 521 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Le président du tribunal de grande instance établit avant le début de l'année judiciaire la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge de proximité.
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE - (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1: Compétence d'attribution
Article R331-1: Dans les conditions fixées par l'article L. 331-2, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles ou mobilières, notamment celles prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-16, à l'exception de celles prévues à l'article R. 321-15.
Article R331-2: La juridiction de proximité connaît de toutes les demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance.
soit :
Article R321-3: Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, le tribunal d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever. Lorsqu'il statue en référé ou par ordonnance sur requête, le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à 10 000 euros, des demandes visées à l'article L. 321-2
Article R321-4: Il connaît, dans les limites de l'article L. 321-2, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes.
Article R321-5: Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 9 et 20 du décret nº 56-27 du 11 janvier 1956.
Article R321-6:
Le tribunal d'instance connaît à quelque valeur que la demande puisse s'élever :
1º (Abrogé) ;
2º Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;
3º Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ;
4º Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;
5º Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.
Article R321-7:
Le tribunal d'instance connaît, à quelque valeur que la demande puisse s'élever et sous réserve des dispositions spéciales du Code rural et du Code forestier :
1º Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;
2º Des actions pour dommages causés aux récoltes par le gibier ;
3º Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du Code rural ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;
4º Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;
5º Des contestations relatives aux warrants agricoles ;
6º Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.
Article R321-8:
Le tribunal d'instance connaît, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :
1º Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde, et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues aux détenteurs susmentionnés ;
2º Des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse, et des actions civiles pour rixes et voies de fait, le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie répressive ;
3º Des actions entre les administrateurs de chemin de fer ou autres transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires, relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison. Ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat ;
4º Des contestations relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement.
Article R321-9:
Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel :
1º (Abrogé) ;
2º (Abrogé) ;
3º Des actions en bornage ;
4º Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies ;
5º Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code civil ;
6º Des actions relatives à l'élagage des arbres et haies, et au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
7º Des contestations relatives au drainage et à l'assainissement des terres ;
8º Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, ainsi que les servitudes nécessaires pour l'exercice du hâlage sur les rivières navigables et flottables ;
9º Des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douane ;
10º Des demandes en paiement des droits de place et de stationnement perçus par les communes ou par leurs concessionnaires ;
11º Des contestations relatives au maintien de l'indivision, à l'attribution et à la fixation de la valeur de l'immeuble en matière d'habitation individuelle à loyer modéré ;
12º Des contestations relatives au maintien ou à la continuation de l'indivision et au règlement de l'indemnité pour ajournement du partage en matière de bien de famille insaisissable ;
13º Des contestations relatives au règlement des indemnités allouées en raison de la servitude du survol des téléfériques ;
14º Des contestations relatives à l'exercice de la servitude de débroussaillement en bordure des voies ferrées et au règlement des indemnités ;
15º (Abrogé) ;
16º Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance nº 2004-632 du 1er juillet 2004.
Article R321-10: Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 211-1 du code rural.
Article R321-11: Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du titre VII du livre IV (partie législative) du Code rural concernant la location de jardins familiaux, dans les limites de sa compétence ordinaire.
Article R321-12: Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles.
Article R321-14: Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la procédure de paiement direct des pensions alimentaires et des subsides prévus par l'article 342 du code civil.
Article R321-16: Le tribunal d'instance connaît dans les limites de sa compétence ordinaire des réclamations relatives au montant des indemnités allouées pour les réquisitions de biens ou de services faites en application des articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2233-1, L. 2234-6 et L. 2234-11 à L. 2234-25 du code de la défense.




